Code des communes / Partie réglementaire / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / POSITIONS / CONGE POSTNATAL
Article R415-6-G du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/08/1977
Entrée en vigueur le 9 août 1977
Est codifié par : Décret 77-894 1977-08-02
L'agent féminin qui, placé en position de congé postnatal, sollicite par application de l'article L. 415-32 sa réintégration dans son administration d'origine doit en formuler la demande [*délai*] deux mois au moins avant l'expiration de la dernière période de congé postnatal.
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