Code des communes / Partie réglementaire / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / POSITIONS / Le détachement
Article R*415-9 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Dans le cas prévu au 4° de l'article R. 415-7, un détachement de longue durée prononcé sur la demande de l'agent ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une période de cinq années.
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