Code des communes / Partie réglementaire / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / POSITIONS / Le détachement
Article R*415-11 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Dans le cas de l'article L. 415-40, l'agent placé en position de détachement près du médiateur est réintégré, à l'expiration de son détachement, dans un emploi de sa collectivité d'origine dans les conditions définies à l'article 5 du décret n° 73-254 du 9 mars 1973 relatif à certains collaborateurs du médiateur.
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