Article R*415-13 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 564 AL. 1 (partie)

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Dans le cas de l'article L. 415-46, la pension à laquelle l'agent peut prétendre, est celle prévue à l'article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (1).
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 16 janvier 1986

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