Code des communes / Partie réglementaire / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / POSITIONS / SERVICE A MI-TEMPS
Article R415-16 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Les agents titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales, peuvent, sur leur demande et dans les cas et conditions déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés, compte tenu des nécessités du fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps.
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