Article R417-14 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version27/12/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 63-1346 1963-12-24 ART. 7 AL. 1

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

En cas d'aggravation ou de diminution de l'invalidité constatée durant l'activité de l'agent lors d'examens quinquennaux [*fréquence*], l'allocation temporaire d'invalidité est révisée et, le cas échéant, suspendue dans les conditions fixées à l'article R. 417-11.
L'allocation ne peut faire l'objet d'une revision qu'après l'expiration d'une période de cinq années à compter de la date de la concession initiale ou de la précédente révision.
La révision, la suspension ou le rétablissement de l'allocation prennent effet du premier jour de chaque période quinquennale considérée et ces opérations sont effectuées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 décembre 1979
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Décisions8


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 2 décembre 2009, 299663
Rejet

[…] termes de l'article L. 417 -8 du code des communes dans sa version alors applicable : Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […] qu'aux termes de l'article R . 417 […]

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  • Allocation·
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2Tribunal administratif de Lyon, 6 mai 2013, n° 1006343
Rejet

[…] 3. Considérant que M. X ne conteste pas avoir bénéficié, le 20 avril 1995, d'une procédure de révision de son allocation ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions précitées des articles 9 et 11 du décret du 2 mai 2005, applicable à la date de la décision attaquée du 13 juillet 2010 mais qui n'a pas modifié sur ce point les dispositions figurant antérieurement aux articles R. 417-14 et R. 417-16 du code des communes, que le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation qu'il perçoit ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle appréciation, postérieurement à sa radiation des cadres ; que M. X, qui soutient avoir seulement formé, avant cette radiation, une demande verbale, ne démontre pas avoir valablement déposé une telle demande de révision au cours de cette période ;

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3Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2009, n° 0401271
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes, […] dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 417-14 du même code, étendu à l'ensemble des agents permanents des collectivités et établissements énumérés à l'article 2 de ladite loi par l'article 1 er du décret du 10 décembre 1984 susvisé : « L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. […]

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