Article R417-14 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977
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Version27/12/1979

Entrée en vigueur le 27 décembre 1979

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ci-dessus et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article R. 417-16, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée.
Postérieurement, la revision des droits de l'agent dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen.
La date d'effet de cette revision est fixée à la date du dépôt de la demande.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1979
Sortie de vigueur le 11 mai 2005
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Décisions8


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 2 décembre 2009, 299663
Rejet

[…] termes de l'article L. 417 -8 du code des communes dans sa version alors applicable : Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, […] qu'aux termes de l'article R . 417 […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 6 mai 2013, n° 1006343
Rejet

[…] 3. Considérant que M. X ne conteste pas avoir bénéficié, le 20 avril 1995, d'une procédure de révision de son allocation ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions précitées des articles 9 et 11 du décret du 2 mai 2005, applicable à la date de la décision attaquée du 13 juillet 2010 mais qui n'a pas modifié sur ce point les dispositions figurant antérieurement aux articles R. 417-14 et R. 417-16 du code des communes, que le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation qu'il perçoit ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle appréciation, postérieurement à sa radiation des cadres ; que M. X, qui soutient avoir seulement formé, avant cette radiation, une demande verbale, ne démontre pas avoir valablement déposé une telle demande de révision au cours de cette période ;

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3Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2009, n° 0401271
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes, […] dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 417-14 du même code, étendu à l'ensemble des agents permanents des collectivités et établissements énumérés à l'article 2 de ladite loi par l'article 1 er du décret du 10 décembre 1984 susvisé : « L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. […]

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