Article R417-16 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version27/12/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 63-1346 1963-12-24 ART. 8 REMPLACE

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article suivant [*en vertu duquel l'allocation d'invalidité est remplacée par une rente d'invalidité lorsque la radiation des cadres est prononcée pour aggravation de l'invalidité*], l'allocation continue à être servie sur la base du taux d'invalidité constatée, nonobstant les dispositions des deux articles précédents [*relatives aux conditions de révision du taux*] au moment de la cessation définitive de fonctions.
Ce taux est déterminé après examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 [*appréciation par la commission départementale de réforme prévue par le régime de retraite des agents des collectivités locales, avis de la caisse des dépôts et consignations, décision de l'autorité qui a le pouvoir de nomination*] ; il ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de l'invalidité qui a ouvert le droit à l'allocation.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 décembre 1979
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 6 mai 2013, n° 1006343
Rejet

[…] 3. Considérant que M. X ne conteste pas avoir bénéficié, le 20 avril 1995, d'une procédure de révision de son allocation ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions précitées des articles 9 et 11 du décret du 2 mai 2005, applicable à la date de la décision attaquée du 13 juillet 2010 mais qui n'a pas modifié sur ce point les dispositions figurant antérieurement aux articles R. 417-14 et R. 417-16 du code des communes, que le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation qu'il perçoit ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle appréciation, postérieurement à sa radiation des cadres ; que M. X, qui soutient avoir seulement formé, avant cette radiation, une demande verbale, ne démontre pas avoir valablement déposé une telle demande de révision au cours de cette période ;

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  • Révision·
  • Allocation·
  • Radiation·
  • Décret·
  • Droits du fonctionnaire·
  • Consignation·
  • Retraite·
  • Cadre·
  • Demande·
  • Dépôt

2Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2009, n° 0401271
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes, […] dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 417-14 du même code, […] A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ci-dessus et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article R. 417-16, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, […]

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  • Décret·
  • Barème·
  • Consignation·
  • Militaire·
  • Fonction publique territoriale·
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  • Dépôt·
  • Gauche·
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  • Fonctionnaire

3Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2009, n° 0401271
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes, […] dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 417-14 du même code, […] A l'expiration de cette période les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article R. 417-11 ci-dessus et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article R. 417-16, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, […]

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