Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité / SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité
Article R417-19 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
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Version27/12/1979
Entrée en vigueur le 27 décembre 1979
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Les agents permanents au service de l'une des collectivités locales ou de l'un des établissements publics visés à l'article R. 417-5 qui sont régulièrement placés en position de détachement soit dans un emploi de titulaire d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit dans un emploi de l'Etat, bénéficient de l'allocation temporaire du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement.
Il en est de même des agents détachés pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.
Les agents détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales bénéficient par priorité du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une allocation inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en application de la présente section. L'allocation différentielle, éventuellement servie par le régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, est calculée compte tenu des dispositions de l'article L. 417-21-1, lorsque ce régime d'assurance comporte des prestations représentées par un capital.
Les présentes dispositions sont applicables à compter du 11 juin 1977[*date*].
Il en est de même des agents détachés pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.
Les agents détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales bénéficient par priorité du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une allocation inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en application de la présente section. L'allocation différentielle, éventuellement servie par le régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, est calculée compte tenu des dispositions de l'article L. 417-21-1, lorsque ce régime d'assurance comporte des prestations représentées par un capital.
Les présentes dispositions sont applicables à compter du 11 juin 1977[*date*].
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