Code des communes / Partie réglementaire / Personnel communal / Dispositions particulières / Dispositions applicables à la ville de Paris / Dispositions générales et organiques / Le conseil administratif supérieur
Article R*444-22 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
La section communale [*du conseil administratif supérieur*] est composée de deux sous-sections.
Chacune de ces sous-sections est composée, outre le président du conseil administratif supérieur, de vingt-deux membres dont la liste est arrêtée respectivement par le maire et le préfet de police, à savoir :
Onze membres du conseil de Paris ; [*nombre*] Onze représentants du personnel désignés sur la proposition des organisations syndicales de fonctionnaires.
Chacune de ces sous-sections est composée, outre le président du conseil administratif supérieur, de vingt-deux membres dont la liste est arrêtée respectivement par le maire et le préfet de police, à savoir :
Onze membres du conseil de Paris ; [*nombre*] Onze représentants du personnel désignés sur la proposition des organisations syndicales de fonctionnaires.
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