Article R*444-26 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 76-1041 1976-11-16 ART. 24

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Les comités techniques paritaires sont compétents pour connaître des questions relatives :
1° A l'organisation des établissements et services de la commune de Paris ;
2° Au fonctionnement des établissements et services ;
3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leurs incidences sur la situation des personnels ;
4° A l'élaboration et à la modification des règles statutaires [*particulières, fixées par le conseil de Paris, pour les personnels soumis au présent statut*] ;
5° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches incombant aux services et établissements de la commune ;
6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité.
La consultation des comités techniques paritaires est obligatoire dans les cas prévus aux 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus.
Les comités techniques paritaires comprennent : [*composition*] D'une part, le maire de Paris [*attributions*] ou son représentant, président, et des délégués choisis par lui parmi les chefs de service de la commune ;
D'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 2 juin 1985

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