Article R*444-29 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-1041 1976-11-16 ART. 27

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Modifié par : Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V) JORF 1er août 1987

Nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 :

1° S'il ne possède la nationalité française, ou s'il est frappé des incapacités prévues par le code civil;


2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;


3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;

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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

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