Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 4 : Dispositions particulières / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris / SECTION 2 : Recrutement
Article R*444-29 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Modifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par : Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 42 (V) JORF 1er août 1987
Nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 :
1° S'il ne possède la nationalité française, ou s'il est frappé des incapacités prévues par le code civil;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;