Code des communes / Partie réglementaire / Personnel communal / Dispositions particulières / Dispositions applicables à la ville de Paris / Recrutement
Article R*444-31 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
>
Version03/05/1981
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés en ce qui concerne les catégories B, C et D, les fonctionnaires de la commune de Paris sont recrutés par voie de concours [*conditions normales de recrutement*].
Les concours donnent lieu à l'établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury. Les nominations sont faites suivant cet ordre.
Le maire de Paris peut désigner comme délégués, au sein des jurys, les chefs de service de la commune.
Les concours donnent lieu à l'établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury. Les nominations sont faites suivant cet ordre.
Le maire de Paris peut désigner comme délégués, au sein des jurys, les chefs de service de la commune.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.