Article R*444-31 du Code des communes

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Version05/04/1977
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Version03/05/1981

Entrée en vigueur le 3 mai 1981

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés en ce qui concerne les catégories B, C et D et les dispositions des articles R. 444-32 et R. 444-33 ci-dessous, les fonctionnaires de la ville de Paris sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :


1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ;


2° Des concours réservés aux fonctionnaires de la ville de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents non titulaires de cette collectivité ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs en fonctions à la date du concours ayant accompli une certaine durée de services publics, et, le cas échéant, reçu une certaine formation.


Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Les nominations sont faites selon cet ordre.


Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. Le maire de Paris préside le jury. En cas d'empêchement, il est remplacé par un chef de service de la ville.

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Entrée en vigueur le 3 mai 1981

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