Article R*444-50 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
>
Version03/05/1981

Entrée en vigueur le 3 mai 1981

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés.


L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après:


1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel l'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;


2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d'examen ou de concours professionnels ;


3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'examen ou de concours professionnels.


Les statuts particuliers fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. Ils peuvent prévoir, outre des examens ou concours professionnels sur épreuves, la possibilité pour le jury de compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.


Sous réserve des nécessités du service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou, à défaut, de la liste de classement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mai 1981

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).