Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 4 : Dispositions particulières / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris / SECTION 6 : Positions / SOUS-SECTION 1 : Activité, congés / PARAGRAPHE 1 : Service à temps partiel
Article R444-90 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
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Version08/07/1983
Entrée en vigueur le 8 juillet 1983
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Le fonctionnaire titulaire en activité ou en service détaché, qui occupe un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peut, sur sa demande, et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant à temps partiel, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat.
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