Code des communes / Partie réglementaire / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 4 : Dispositions particulières / CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris / SECTION 6 : Positions / SOUS-SECTION 1 : Activité, congés / PARAGRAPHE 1 : Service à temps partiel
Article R444-91 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
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Version08/07/1983
Entrée en vigueur le 8 juillet 1983
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Le conseil de Paris détermine les modalités d'exercice du travail à temps partiel dans les limites prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
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