Code des communes / Partie réglementaire / Personnel communal / Dispositions particulières / Dispositions applicables à la ville de Paris / Positions / ACTIVITES, CONGES
Article R*444-93 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
>
Version03/05/1981
>
Version08/07/1983
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants :
1° Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de douze ans ;
2° Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
3° Pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant si leur état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ;
4° Sur avis conforme du comité médical [**]conditions de forme[**], pour les fonctionnaires auxquels a été reconnu un taux d'invalidité ou bénéficiaire de l'allocation temporaire d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article R. 444-41 et résultant d'une incapacité permanente d'au moins 50 p. 100 [*pourcentage*] ;
5° Fonctionnaires pour lesquels, en raison d'un accident ou d'une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à mi-temps :
6° Fonctionnaires auxquels la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des travailleurs handicapés, a reconnu la qualité de personnes handicapées ;
7° Fonctionnaires se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d'âge de leur grade.
1° Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de douze ans ;
2° Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
3° Pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant si leur état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ;
4° Sur avis conforme du comité médical [**]conditions de forme[**], pour les fonctionnaires auxquels a été reconnu un taux d'invalidité ou bénéficiaire de l'allocation temporaire d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article R. 444-41 et résultant d'une incapacité permanente d'au moins 50 p. 100 [*pourcentage*] ;
5° Fonctionnaires pour lesquels, en raison d'un accident ou d'une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à mi-temps :
6° Fonctionnaires auxquels la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des travailleurs handicapés, a reconnu la qualité de personnes handicapées ;
7° Fonctionnaires se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d'âge de leur grade.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.