Article R*444-93 du Code des communes

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Version05/04/1977
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Version03/05/1981
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Version08/07/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-1041 1976-11-16 ART. 86 AL. 2

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

Les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants :
1° Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de douze ans ;
2° Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
3° Pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant si leur état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ;
4° Sur avis conforme du comité médical [**]conditions de forme[**], pour les fonctionnaires auxquels a été reconnu un taux d'invalidité ou bénéficiaire de l'allocation temporaire d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article R. 444-41 et résultant d'une incapacité permanente d'au moins 50 p. 100 [*pourcentage*] ;
5° Fonctionnaires pour lesquels, en raison d'un accident ou d'une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à mi-temps :
6° Fonctionnaires auxquels la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des travailleurs handicapés, a reconnu la qualité de personnes handicapées ;
7° Fonctionnaires se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d'âge de leur grade.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 3 mai 1981
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