Article R444-93 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version03/05/1981
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Version08/07/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 76-1041 1976-11-16 ART. 86 AL. 2

Entrée en vigueur le 8 juillet 1983

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

En cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, le fonctionnaire peut saisir la commission paritaire dont il relève.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1983
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