Code des communes / Partie réglementaire / Personnel communal / Dispositions particulières / Dispositions applicables à la ville de Paris / Positions / Détachement
Article R*444-127 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
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Version17/05/1981
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :
1° Détachement pour occuper un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit dans un autre corps de la même collectivité, soit auprès des départements, communes ou de leurs établissements publics ;
2° Détachement auprès des administrations ou entreprises publiques de l'Etat, des offices ou établissements publics autres que départementaux ou communaux et des territoires d'outre-mer ;
3° Détachement auprès des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou détachement auprès d'une entreprise privée, sous réserve que ce détachement satisfasse aux conditions exigées pour les fonctionnaires de l'Etat ;
4° Détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;
5° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction, ou le mandat, comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ;
6° Détachement auprès d'une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherche d'intérêt national défini par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique. Dans ce cas, il est mis fin au détachement lorsque le ministre chargé de la recherche
1° Détachement pour occuper un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit dans un autre corps de la même collectivité, soit auprès des départements, communes ou de leurs établissements publics ;
2° Détachement auprès des administrations ou entreprises publiques de l'Etat, des offices ou établissements publics autres que départementaux ou communaux et des territoires d'outre-mer ;
3° Détachement auprès des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou détachement auprès d'une entreprise privée, sous réserve que ce détachement satisfasse aux conditions exigées pour les fonctionnaires de l'Etat ;
4° Détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ;
5° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction, ou le mandat, comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction ;
6° Détachement auprès d'une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherche d'intérêt national défini par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique. Dans ce cas, il est mis fin au détachement lorsque le ministre chargé de la recherche
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