Code des communes / Partie réglementaire / Personnel communal / Dispositions particulières / Dispositions applicables à la ville de Paris / Positions / Détachement
Article R*444-130 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article R. 444-13 [*détachement présentant pour le fonctionnaire des intérêts de nature à compromettre son indépendance*], il peut être indéfiniment renouvelé par période de cinq années [**]fréquence[**]. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt [**]délai[**] remplacé dans son emploi.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article R. 444-13 [*détachement présentant pour le fonctionnaire des intérêts de nature à compromettre son indépendance*], il peut être indéfiniment renouvelé par période de cinq années [**]fréquence[**]. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt [**]délai[**] remplacé dans son emploi.
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