Code des communes / Partie réglementaire / Personnel communal / Dispositions particulières / Dispositions applicables à la ville de Paris / Positions / Détachement
Article R*444-133 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
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Version17/05/1981
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28
Un détachement de longue durée, prononcé sur la demande du fonctionnaire dans le cas prévu au 6° de l'article R. 444-127 [*détachement auprès d'une entreprise privée pour y effectuer des travaux nécessités par l'exécution du programme de recherche d'intérêt national défini par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique*] ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.
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