Article R*444-154 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version17/05/1981

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Décret 76-1041 1976-11-16 ART. 130 (PARTIE)

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-373 1977-03-28

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
1° Pour accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant :
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale.
2° Pour études ou recherches présentant un intérêt général :
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable une fois pour une durée égale.
3° Pour convenances personnelles :
La durée de cette disponibilité ne peut excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales de deux années consécutives. Le fonctionnaire qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an.
4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire :
La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
5° Pour élever un enfant de moins de huit ans [*âge*] ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus :
Cette disponibilité est accordée de droit. Sa durée ne peut excéder deux années, mais peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir.
6° Pour le fonctionnaire dont le conjoint est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui de l'exercice de l'activité du fonctionnaire :
Cette disponibilité, d'une durée maximum de deux années, peut être accordée au fonctionnaire pour suivre son conjoint. Elle peut être renouvelée pour une durée égale sans pouvoir excéder dix années au total.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 17 mai 1981

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