Article A04 du Code du domaine de l'Etat

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Version18/02/1981
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 18 février 1981

Est codifié par : Arrêté 1962-03-14

Modifié par : Arrêté 1981-02-11 art. 1 JORF 18 février 1981

Les limites minimales de consultation des commissions régionales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées aux chiffres suivants :
1° Article R. 10 (1°) : 300000 F.
2° Article R. 10 (2°) : 3000000 F.
3° Article R. 10 (3°) : 3000000 F.
4° Article R. 10 (4°) :
a) Projets relevant du ministère de la défense : 10000000 F.
b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 10000000 F.
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 10000000 F.
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Entrée en vigueur le 18 février 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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