Article A04 du Code du domaine de l'Etat

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Version18/02/1981
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Arrêté 1962-03-14

Modifié par : Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 rectificatif JOCE 21 novembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002

Les limites minimales de consultation des commissions régionales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées aux chiffres suivants :
1° Article R. 10 (1°) : 45 000 euros.
2° Article R. 10 (2°) : 450 000 euros.
3° Article R. 10 (3°) : 450 000 euros.
4° Article R. 10 (4°) :
a) Projets relevant du ministère de la défense : 1 500 000 euros.
b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 1 500 000 euros.
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 1 500 000 euros.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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