Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat / Paragraphe 2 : Dispositions spéciales
Article A2 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version18/02/1981
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 18 février 1981
Est codifié par : Arrêté 1962-03-14
Modifié par : Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Modifié par : Arrêté 1981-02-11 art. 2 JORF 18 février 1981
Les limites minimales de consultation des commissions visées à l'article R. 10 sont portées aux chiffres suivants en ce qui concerne les projets d'opérations immobilières dont la réalisation est poursuivie par les établissements publics nationaux à caractère industriel ou commercial dans le cadre de leurs activités d'entreprise publique :
1° Projets visés à l'article R. 10 (1°) : 325000 F ;
2° Projets visés à l'article R. 10 (2°) : 3250000 F.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les établissements susvisés :
- Bénéficient d'un monopole légal pour la production, le transport, la commercialisation, l'importation ou l'exportation de produits ou services ;
- Ou sont concessionnaires de l'Etat pour des services publics ou des travaux publics ;
- Ou reçoivent à titre permanent le concours financier de l'Etat pour la réalisation de leurs opérations immobilières ou de construction.
1° Projets visés à l'article R. 10 (1°) : 325000 F ;
2° Projets visés à l'article R. 10 (2°) : 3250000 F.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les établissements susvisés :
- Bénéficient d'un monopole légal pour la production, le transport, la commercialisation, l'importation ou l'exportation de produits ou services ;
- Ou sont concessionnaires de l'Etat pour des services publics ou des travaux publics ;
- Ou reçoivent à titre permanent le concours financier de l'Etat pour la réalisation de leurs opérations immobilières ou de construction.
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