Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Composition du domaine / Titre III : Inventaire des biens
Article A9 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version02/02/1974
Entrée en vigueur le 2 février 1974
Est codifié par : Arrêté 1962-03-14
Les départements ministériels doivent informer la direction générale des impôts (service des domaines), dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, de tout changement survenu au cours du trimestre précédent soit dans la consistance matérielle, soit dans l'utilisation des immeubles visés à l'article A. 8, au moyen d'un relevé établi en double exemplaire et conforme au modèle fixé par le service des domaines.
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