Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre III : Extractions sur le domaine public / Section 1 : Extractions sur le domaine public maritime, des sables, pierres et autres matériaux non considérés comme amendements marins et, dans le lit des cours d'eau domaniaux, des sables, graviers, pierres et tous autres matériaux / C) Dispositions communes
Article A47 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version03/02/1977
Entrée en vigueur le 3 février 1977
Est codifié par : Arrêté 1962-03-14
Modifié par : Arrêté 1977-01-18 art. 4 JORF 3 février 1977
Modifié par : Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Les autorisations d'extraire des matériaux du domaine public maritime ou fluvial sont accordées après appel à la concurrence chaque fois que le directeur des services fiscaux estime, sur avis technique conforme du chef du service chargé de la première instruction, que cette procédure est favorable à une meilleure exploitation du lot considéré. L'opération a lieu selon les règles tracées par les articles A. 107 et A. 116.
Les conditions d'exploitation imposées à l'acquéreur sont énoncées dans un cahier des charges particulières.
Les conditions d'exploitation imposées à l'acquéreur sont énoncées dans un cahier des charges particulières.
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