Article A48 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1977

Entrée en vigueur le 3 février 1977

Est codifié par : Arrêté 1962-03-14

Modifié par : Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Les autorisations auxquelles s'appliquent les articles A. 40 à A. 47 sont accordées à titre précaire et elles sont révocables, sans indemnité, à la première réquisition de l'administration.
Le retrait des permissions est prononcé par l'autorité définie à l'article R. 53. Dans le cas où cette décision est de la compétence du préfet, elle est prise sur proposition du chef de service chargé de la première instruction visée à l'article A. 40. Toutefois, en cas de désaccord entre les services intéressés, la décision est prise par le ministre de l'équipement ou le ministre de l'agriculture.
La révocation des permissions peut être prononcée soit à la demande du directeur des services fiscaux pour inexécution des conditions financières, soit à la demande du chef du service chargé de la première instruction visée à l'article A. 40 en cas d'inexécution de toutes autres conditions, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour contravention de grande voirie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 février 1977

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).