Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre III : Extractions sur le domaine public / Section 2 : Extractions sur le rivage de la mer des sables coquilliers et autres matériaux constituant des amendements marins
Article A53 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version27/06/1980
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Arrêté 1962-03-14
Modifié par : Règlement CE 974-98 1998-05-03 art. 14 JOCE 11 mai 1998 rectificatif JOCE 21 novembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Les prix des matières à extraire, quand ils ne sont pas établis d'après un tarif réglementaire, sont fixés par le directeur des services fiscaux.
Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 152 449 euros, l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine.
Toutefois, lorsque le prix fixé par le directeur excède 152 449 euros, l'opération doit être soumise à l'approbation du ministre chargé du domaine.
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