Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre Ier : Domaine public / Chapitre III : Extractions sur le domaine public / Section 2 : Extractions sur le rivage de la mer des sables coquilliers et autres matériaux constituant des amendements marins
Article A58 du Code du domaine de l'Etat
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Version02/06/1967
Entrée en vigueur le 2 juin 1967
Est codifié par : Arrêté 1962-03-14
Afin de faciliter l'instruction des demandes d'extractions les directeurs des affaires maritimes peuvent arrêter, par un règlement de police, les conditions auxquelles les extractions doivent être soumises sur les différentes parties du rivage, soit au point de vue de sa conservation, soit dans l'intérêt de la navigation ou de la pêche côtière, soit enfin sous le rapport des prix à exiger.
Cet arrêté réglementaire, pris sur les propositions des chefs des services intéressés, détermine :
1° Les parties du rivage où les extractions sont interdites ;
2° Celles où elles ne sont autorisées qu'à charge de payer un prix ;
3° Celles où elles sont gratuites, mais soumises à des autorisations spéciales ;
4° Enfin, celles où elles sont gratuites et libres, aux conditions nécessitées par les circonstances locales.
A défaut d'accord entre les chefs des services intéressés pour la préparation de ce règlement de police, il est procédé comme il est dit aux articles A. 54, deuxième alinéa, et A. 55, pour les autorisations particulières.
Cet arrêté réglementaire, pris sur les propositions des chefs des services intéressés, détermine :
1° Les parties du rivage où les extractions sont interdites ;
2° Celles où elles ne sont autorisées qu'à charge de payer un prix ;
3° Celles où elles sont gratuites, mais soumises à des autorisations spéciales ;
4° Enfin, celles où elles sont gratuites et libres, aux conditions nécessitées par les circonstances locales.
A défaut d'accord entre les chefs des services intéressés pour la préparation de ce règlement de police, il est procédé comme il est dit aux articles A. 54, deuxième alinéa, et A. 55, pour les autorisations particulières.
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