Article A61 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962
>
Version02/09/1987
>
Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1961-05-12 art. 2

Entrée en vigueur le 2 septembre 1987

Est codifié par : Arrêté 1962-03-14

Modifié par : Arrêté 1987-08-28 art. 1 JORF 2 septembre 1987

L'adjudication aux enchères, avec ou sans extinction de feux, a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication, les enchères devant être exprimées à haute voix.
Les enchères ne peuvent être moindres de 20 F pour les mises à prix de 500 F et au-dessous, de 50 F pour celles de 501 F à 1000 F, de 100 F pour celles de 1001 F à 10000 F, de 200 F pour celles au-dessus de 10000 F.
L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant, après que deux bougies se sont éteintes successivement sur la dernière enchère ou que deux appels se sont succédés sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 septembre 1987
Sortie de vigueur le 31 décembre 2001
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).