Article A82 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1962 est l'article : Arrêté 1953-05-20

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Arrêté 1962-03-14

Les constructions provisoires qui, en raison de leur qualité insuffisante et de leur état de vétusté, ne présentent pas les conditions d'habitabilité jugées satisfaisantes par le représentant départemental du ministre chargé de la construction demeurent également, jusqu'à exécution des travaux nécessaires à leur amélioration, soumises, en ce qui concerne le taux des redevances, au régime institué par le même arrêté interministériel du 30 mai 1948.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962

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