Article A93-4 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version08/03/1980

Entrée en vigueur le 8 mars 1980

Est créé par : Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Est codifié par : Arrêté 1962-03-14

Modifié par : Arrêté 1980-02-28 art. 1 JORF 8 mars 1980

Les concessions de logement sont accordées par le directeur de l'établissement après avis conforme du conseil d'administration et avis du directeur des services fiscaux. Les décisions indiquent la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des intéressés ainsi que les conditions financières de la concession.
Elles doivent être contresignées :
1° Par le préfet territorialement compétent lorsqu'il s'agit d'un immeuble domanial mis à la disposition de l'établissement public dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'article A. 93-2 ;
2° Dans tous les cas, par le représentant local du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé le bénéficiaire lorsque celui-ci n'appartient pas au personnel de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 8 mars 1980

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