Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre II : Domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 7 : Gestion des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat
Article A100 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1962
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Arrêté 1962-03-14
Sont désignés pour représenter l'Etat au sein du syndicat des copropriétaires d'un immeuble visé à l'article A. 94 non encore affecté en totalité à des sinistrés :
Le directeur départemental de l'équipement ayant compétence pour la liquidation des dommages de guerre du lieu de situation de l'immeuble, ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé l'immeuble, ou son représentant ;
Le directeur des services fiscaux de ce département, ou son représentant.
Le directeur départemental de l'équipement ayant compétence pour la liquidation des dommages de guerre du lieu de situation de l'immeuble, ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé l'immeuble, ou son représentant ;
Le directeur des services fiscaux de ce département, ou son représentant.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.