Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Aliénation des biens domaniaux / Titre II : Aliénation des biens du domaine privé / Chapitre II : Domaine mobilier
Article A109 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1962
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Arrêté 1962-03-14
L'adjudication ne peut être prononcée à un prix inférieur au prix minimum préalablement fixé. Ce prix est arrêté par le service des domaines, d'après l'estimation du service d'où proviennent les objets à aliéner ou d'après tous autres renseignements, et, le cas échéant, après expertise faite par des gens de l'art.
Si le prix minimum n'est pas atteint par les enchères ou offres écrites, le préposé des domaines prononce l'ajournement de la vente.
Si le prix minimum n'est pas atteint par les enchères ou offres écrites, le préposé des domaines prononce l'ajournement de la vente.
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