Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Aliénation des biens domaniaux / Titre II : Aliénation des biens du domaine privé / Chapitre II : Domaine mobilier
Article A116 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version10/02/1969
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Version01/02/1992
Entrée en vigueur le 1 février 1992
Est codifié par : Arrêté 1962-03-14
Modifié par : Arrêté 1992-01-22 art. 2 JORF 1 février 1992
La cession de matériel à un autre service de l'Etat est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur des services fiscaux qui fixe le prix de cession sur estimation contradictoire ou après expertise. Le procès-verbal, signé par les représentants des services cédants et cessionnaires, est approuvé par le préfet.
Lorsque le prix de cession excède 2000000 F, l'opération doit être approuvée par le ministre chargé du domaine.
Lorsque le prix de cession excède 2000000 F, l'opération doit être approuvée par le ministre chargé du domaine.
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