Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre III : Aliénation des biens domaniaux / Titre II : Aliénation des biens du domaine privé / Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier - Biens dépendant de successions en déshérence
Article A120 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 2020
Est codifié par : Arrêté 1962-03-14
Modifié par : Arrêté du 31 mars 2020 - art. 1
Les aliénations autorisées par l'article 7 de la loi de finances du 30 décembre 1903 sont réalisées par l'intermédiaire du Conseil des Bourses de valeurs de Paris. Les ordres de vente sont donnés et les transferts sont signés valablement pour le compte du service des domaines par la caisse des dépôts et consignations.
Dans le cas où le titre négocié n'est pas immatriculé au nom du service des domaines, il est joint au transfert, pour justifier les droits de l'Etat, soit un certificat de propriété notarié, soit un certificat administratif établi dans les conditions prévues à l'article A. 119.