Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Administration des biens domaniaux / Titre II : Domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 6 : Concessions de logements dans les immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat
Article D13 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14
Modifié par : Décret 70-1161 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article.
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Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 13 du code du domaine de l'Etat, « Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque. » ; qu'aux termes de l'article R. 99 de ce code, « Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues à l'article R. 95 ; […]
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[…] renvoient aux dispositions des articles R.92 à 102 du code du domaine de l'Etat pour ce qui concerne le régime d'occupation de logements par les personnels civils et militaires des immeubles appartenant aux établissements publics nationaux qui, tels l'office national des forêts, […] qu'aux termes de l'article D.13 du même code : « Les dispositions des articles R.92 à R.102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque. / Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article. » ;
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3. Tribunal administratif de Besançon, 18 juin 2009, n° 0800956
[…] Considérant qu'aux termes des articles R. 94, R. 98 et R. 99 du code du domaine de l'Etat applicables aux personnels civils des établissements publics nationaux en vertu de l'article D13 de ce code : « Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. […] D E C I D E :
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