Article D13 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 décembre 1970 est l'article : Décret 51-808 1951-06-26

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-77 (Ab), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2222-19 (V), Code général de la propriété des personnes publ... - art. R4121-3 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14

Modifié par : Décret 70-1161 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque.
Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1970
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Décisions17


1Tribunal administratif de Melun, 17 février 2011, n° 1006587
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 13 du code du domaine de l'Etat, « Les dispositions des articles R. 92 à R. 102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque. » ; qu'aux termes de l'article R. 99 de ce code, « Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues à l'article R. 95 ; […]

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  • Logement de fonction·
  • Concession·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Expulsion·
  • Personnel civil·
  • Résidence universitaire·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Précaire

2Tribunal administratif de La Réunion, 22 mars 2012, n° 0900809
Annulation

[…] renvoient aux dispositions des articles R.92 à 102 du code du domaine de l'Etat pour ce qui concerne le régime d'occupation de logements par les personnels civils et militaires des immeubles appartenant aux établissements publics nationaux qui, tels l'office national des forêts, […] qu'aux termes de l'article D.13 du même code : « Les dispositions des articles R.92 à R.102 sont étendues aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels civils des établissements publics nationaux qui occupent un logement dans les immeubles appartenant auxdits établissements ou détenus par eux à un titre quelconque. / Un arrêté fixe les conditions d'application du présent article. » ;

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  • Concession·
  • Forêt·
  • Logement·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Personnel civil·
  • Recours hiérarchique·
  • L'etat·
  • Militaire·
  • Etablissement public

3Tribunal administratif de Besançon, 18 juin 2009, n° 0800956
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des articles R. 94, R. 98 et R. 99 du code du domaine de l'Etat applicables aux personnels civils des établissements publics nationaux en vertu de l'article D13 de ce code : « Il y a nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. […] D E C I D E :

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  • Forêt·
  • Concession·
  • Logement·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Directeur général·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision implicite·
  • Erreur de droit·
  • Personnel civil
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