Article D17-1 du Code du domaine de l'Etat

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Version16/03/1978
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Version01/01/2022

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. D3211-29 (M)

Entrée en vigueur le 16 mars 1978

Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14

I - Lorsqu'un immeuble mentionné à l'article R. 143 est cédé à un établissement public d'aménagement d'une ville nouvelle, le prix de cession peut être déterminé en appliquant au coût d'acquisition de l'immeuble par l'Etat un taux de réévaluation fixé par le ministre de l'économie et des finances.
Un délai n'excédant pas huit ans peut être accordé à l'établissement public pour le paiement de ce prix ; dans ce cas, il est perçu un intérêt dont le taux est fixé par le ministre de l'économie et des finances.
II - En cas de revente par un établissement public d'aménagement d'une ville nouvelle de tout ou partie d'un immeuble acquis de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 143, le service des domaines peut à la demande de l'établissement public ou de ces ayants droit :
1° Renoncer, pour la partie d'immeuble revendue, à prononcer la déchéance prévue à l'article L. 55 du Code du domaine de l'Etat et à exercer l'action résolutoire établie par l'article 1654 du code civil ;
2° Donner mainlevée de l'inscription du privilège du vendeur prise au profit de l'Etat, dans la mesure où cette inscription grève la partie de l'immeuble revendue.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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