Article D18 du Code du domaine de l'Etat

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Version01/01/2002
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Version05/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1954-11-13 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. D3211-30 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14

Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Les établissements de recherches de caractère aéronautique, ou les biens acquis en remplacement, attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques aux termes du décret du 13 novembre 1954, et dont la valeur excède 15 000 euros suivant l'estimation qui en est faite par le service des domaines, ne peuvent être aliénés qu'après accord du ministre des finances et du ministre de la défense.
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Entrée en vigueur le 5 février 2004
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Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 21 novembre 2008, n° 0603066
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 30 du code du domaine de l'Etat : « Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, […] quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions » ; qu'aux termes de l'article R. 55 du même code : « Les directeurs des services fiscaux fixent les redevances dues à raison des occupations et des utilisations de toute nature du domaine public national » et qu'aux termes de l'article A 18 du même code : « La redevance commence à courir à compter soit de la notification de l'arrêté de concession, soit de l'occupation du terrain si elle a eu lieu antérieurement » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11 avril 2011, 09MA00227, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, applicable en l'espèce : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, […] sans exception ni réserve pour le domaine militaire, quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions ; qu'en vertu de l'article A. 18 du même code : La redevance commence à courir à compter soit de la notification de l'arrêté de concession, soit de l'occupation du terrain si elle a eu lieu antérieurement ; que l'article R. 56 dispose : Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire ; […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2009, n° 0601187
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article A.18 du code du domaine de l'Etat dispose que : « La redevance commence à courir soit de la notification de l'arrêté de concession, soit de l'occupation du terrain si elle a eu lieu antérieurement » ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision portant autorisation d'occupation temporaire, d'une méconnaissance de ces dispositions, applicables exclusivement à la redevance d'occupation ; […] D E C I D E :

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