Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Aliénation des biens domaniaux / Titre II : Aliénation des biens du domaine privé / Chapitre Ier : Domaine immobilier / Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières / Paragraphe 12 : Immeubles domaniaux attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques
Article D18 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14
Modifié par : Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 30 du code du domaine de l'Etat : « Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, […] quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions » ; qu'aux termes de l'article R. 55 du même code : « Les directeurs des services fiscaux fixent les redevances dues à raison des occupations et des utilisations de toute nature du domaine public national » et qu'aux termes de l'article A 18 du même code : « La redevance commence à courir à compter soit de la notification de l'arrêté de concession, soit de l'occupation du terrain si elle a eu lieu antérieurement » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, applicable en l'espèce : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, […] sans exception ni réserve pour le domaine militaire, quels que soient la forme et l'objet de ces locations et concessions ; qu'en vertu de l'article A. 18 du même code : La redevance commence à courir à compter soit de la notification de l'arrêté de concession, soit de l'occupation du terrain si elle a eu lieu antérieurement ; que l'article R. 56 dispose : Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire ; […] D E C I D E :
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 5 février 2009, n° 0601187
[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article A.18 du code du domaine de l'Etat dispose que : « La redevance commence à courir soit de la notification de l'arrêté de concession, soit de l'occupation du terrain si elle a eu lieu antérieurement » ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision portant autorisation d'occupation temporaire, d'une méconnaissance de ces dispositions, applicables exclusivement à la redevance d'occupation ; […] D E C I D E :
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