Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre Ier bis : Dispositions spéciales aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique
Article D20 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2000
Est créé par : Décret n°2000-375 du 27 avril 2000 - art. 1 () JORF 30 avril 2000
Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14
Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 89-5 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées audit article et consentir à cet effet la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés.
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Décisions • 4
[…] III°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2014, le 19 janvier et 24 février 2015 sous le numéro 14BX02943, la SCI Les Cyprès demande à la cour : […] – le code du domaine de l'Etat ; […] Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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[…] Considerant qu'aux termes de l'article l. 30 du code du domaine de l'etat « le departement des finances est seul competent pour fixer definitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national. » ; que, […] qu'il appartient, des lors, a ces autorites de mentionner les tarifs des redevances fixees par les directeurs departementaux charges des domaines dans les arretes generaux qu'ils prennent, en application des articles a. 20 et a. 21, a l'effet de determiner les conditions speciales moyennant lesquelles des occupations peuvent etre autorisees dans tout ou partie d'un departement ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 13 mars 2008, n° 0500886
[…] La SAS CONSTRUCTION MODERNE ILE-DE-FRANCE soutient que l'article V de l'arrêté du 27 décembre 2002 du maire d'Asnières-sur-Seine l'autorisant à occuper la voie publique ne précise pas le montant des droits de voirie, en méconnaissance des articles A. 12 et A. 20 du code du domaine de l'Etat ; qu'elle n'aurait pas donné suite à sa demande de neutralisation de places de stationnement si elle avait été préalablement informée de ce montant ; que la redevance est disproportionnée par rapport à l'avantage que lui a procuré l'autorisation de stationnement ; qu'aucun titre de perception ne lui a été adressé avant le 10 décembre 2004, date à laquelle elle a reçu un « dernier rappel » qui ne mentionne ni la qualité ni le nom de son auteur et n'est pas signé ; […] D E C I D E :
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