Article D20 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962
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Version30/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-18 1961-01-10 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. D5112-24 (V)

Entrée en vigueur le 30 avril 2000

Est créé par : Décret n°2000-375 du 27 avril 2000 - art. 1 () JORF 30 avril 2000

Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14

La superficie plafond prévue au dernier alinéa de l'article L. 89-5 est fixée à 500 mètres carrés.
Toutefois, lorsque la compatibilité entre les projets de cessions prévues à l'article L. 89-5 et le programme d'équipement des terrains situés dans les espaces urbains et les espaces occupés par une urbanisation diffuse aboutit à l'identification de portions de terrains inutilisées, le préfet peut procéder à leur répartition entre les personnes mentionnées audit article et consentir à cet effet la cession d'un terrain de superficie supérieure à 500 mètres carrés.
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Entrée en vigueur le 30 avril 2000
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 1er octobre 2015, 14BX02763, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] III°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2014, le 19 janvier et 24 février 2015 sous le numéro 14BX02943, la SCI Les Cyprès demande à la cour : […] – le code du domaine de l'Etat ; […] Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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  • Commune·
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  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Délibération

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 février 1978, 07652, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant qu'aux termes de l'article l. 30 du code du domaine de l'etat « le departement des finances est seul competent pour fixer definitivement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national. » ; que, […] qu'il appartient, des lors, a ces autorites de mentionner les tarifs des redevances fixees par les directeurs departementaux charges des domaines dans les arretes generaux qu'ils prennent, en application des articles a. 20 et a. 21, a l'effet de determiner les conditions speciales moyennant lesquelles des occupations peuvent etre autorisees dans tout ou partie d'un departement ;

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  • Redevances d'occupation du domaine public·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
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  • Modalités de calcul·
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  • Domaine public·
  • Occupation·
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  • Redevance·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Versailles, 13 mars 2008, n° 0500886
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] La SAS CONSTRUCTION MODERNE ILE-DE-FRANCE soutient que l'article V de l'arrêté du 27 décembre 2002 du maire d'Asnières-sur-Seine l'autorisant à occuper la voie publique ne précise pas le montant des droits de voirie, en méconnaissance des articles A. 12 et A. 20 du code du domaine de l'Etat ; qu'elle n'aurait pas donné suite à sa demande de neutralisation de places de stationnement si elle avait été préalablement informée de ce montant ; que la redevance est disproportionnée par rapport à l'avantage que lui a procuré l'autorisation de stationnement ; qu'aucun titre de perception ne lui a été adressé avant le 10 décembre 2004, date à laquelle elle a reçu un « dernier rappel » qui ne mentionne ni la qualité ni le nom de son auteur et n'est pas signé ; […] D E C I D E :

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