Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Dispositions diverses / Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer / Chapitre III : Concessions domaniales en Guyane
Article D21 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14
Toutefois, les massifs forestiers de plus de 1000 hectares d'un seul tenant ne peuvent être concédés sauf dérogation, de même que les superficies boisées présentant un intérêt climatique ou hydrologique ou dont la mise en réserve s'impose pour assurer le ravitaillement en bois à feu des agglomérations voisines.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guyane, 25 septembre 2014, n° 1300267
[…] M. D-E […] — l'article R. 170-44-1 du code du domaine de l'Etat, ni l'article 21 du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ne prévoient que les enquêtes soient réalisées de manière contradictoire ; l'administration n'avait pas à notifier le constat de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui est un document préparatoire ; elle a précisé dans sa décision du 30 octobre 2012 les motifs de fait la conduisant à rejeter la demande de la requérante ;
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