Article D24 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1962

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1962 est l'article : Décret 61-18 1961-01-10 art. 8

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14

A l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 22, il peut être accordé, moyennant paiement des redevances fixées à l'article D. 27, des concessions à destination de cultures maraîchères.
La superficie de ces concessions est de l'ordre de 2 à 5 hectares.
Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq ans. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu de mettre obligatoirement en valeur la totalité de la superficie cultivable par des cultures vivrières (légumes, racines, céréales, etc.), par des cultures fruitières (arbres à pain, bananes, etc.), et par l'élevage d'animaux de basse-cour ou de porcs.
Il peut être tenu d'édifier sur la concession des bâtiments d'exploitation et d'habitation dont les plans sont approuvés par les services locaux compétents.
Les services locaux relevant du ministère de l'agriculture s'assurent de la mise en valeur rationnelle de la concession.
A l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3e alinéa du présent article, si les conditions de mise en valeur ont été remplies, le concessionnaire reçoit un titre définitif.
Si le concessionnaire n'a pas satisfait aux obligations exigées ci-dessus, il peut être déchu de ses droits dans les conditions prévues à l'article D. 29 après mise en demeure par les services locaux relevant du ministère de l'agriculture, en bénéficiant du laps de temps nécessaire pour effectuer ses récoltes.
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 16 avril 1987
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