Article D36 du Code du domaine de l'Etat
Article D34Article D37
Entrée en vigueur le 10 mai 2005

NOTA

Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Commentaires2

1Résidences consulaires
M. Christian Cointat, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 20 mars 2003

[…] le consul général, à l'instar des autres agents, subit une retenue sur traitement conformément à l'article 15 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, […] Ces textes exonèrent les chefs de missions diplomatiques de la redevance pour le logement. […] Les opérations d'achat, de location ou de vente sont régies par le code du domaine de l'Etat. […] Cependant, dans la plupart des cas, elle doivent recevoir l'avis favorable préalable de la commission interministérielle précitée selon les dispositions de l'article D 36 du code du domaine de l'Etat, […]

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2Situation du lycée français Anna-de-Noailles, à Bucarest
M. Xavier de Villepin, du group UC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 15 février 2001

Mais la commission interministérielle instituée par l'article D 36 du code du domaine de l'Etat a ajourné le projet d'une reconduction de cette mise à disposition gratuite dans le cadre d'une nouvelle convention, au motif que la gratuité d'un bien domanial au profit d'un tiers est interdite. Aussi, au 1er octobre 2000, l'Etat français loue-t-il désormais les locaux à l'association de parents d'élèves. Celle-ci paie à cet effet un loyer de 3 000 dollars par mois, fixé pour une durée de trois ans.

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Décision1

1Cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 2007, n° 07/02945Infirmation

[…] D. VERDE DE LISLE, conseiller […] Cette exclusion ne concerne pas les biens du domaine privé de ces mêmes personnes publiques, qui, en application de l'article 36 du code du domaine de l'Etat peuvent, seuls, faire l'objet d'un bail que l'article L 145-2-1 4° du code de commerce soumet aux dispositions du statut des baux commerciaux lorsqu'un fonds de commerce y est exploité, à moins que le contrat ne comporte des clauses exorbitantes du droit commun qui lui confèrent un caractère administratif, alors même que l'activité exercée serait étrangère à toute notion de service public.

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