Article D36 du Code du domaine de l'Etat

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Sous réserve des dispositions des articles D. 40 à D. 44, une commission interministérielle est chargée d'émettre un avis sur les projets suivants :

- Acquisitions, échanges et prises à bail d'immeubles par l'Etat français dans tous les pays étrangers ;

- Affectations d'immeubles situés en pays étrangers et appartenant à l'Etat français ou détenus par lui à un titre quelconque ;

- Aliénations et locations des biens immobiliers du domaine national situés dans les pays étrangers où le service des domaines n'est pas représenté par ses propres fonctionnaires ou par des fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.

Aucune des opérations énoncées à l'alinéa précédent ne peut être réalisée sans consultation préalable de la commission. Toutefois, cette consultation n'est pas obligatoire pour les acquisitions et les prises à bail lorsque les montants respectifs de la valeur vénale et du loyer annuel, charges comprises, n'excèdent pas les chiffres limites fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères.

La commission est également habilitée à examiner, sur proposition de l'un de ses membres, toute question concernant la gestion par les services utilisateurs des biens immobiliers dont l'Etat français à la propriété ou la jouissance.

Lorsque la consultation de la commission est obligatoire, il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision concertée du ministre des finances, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Il est fait défense :

1° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier ou aux fonctionnaires en tenant lieu de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation, tous mandats afférents à des acquisitions, échanges ou prises en location lorsque ces opérations sont poursuivies en violation des règles fixées au présent article ;

2° Aux comptables d'effectuer le paiement des ordonnances de paiement, mandats et autres documents émis en règlement de prix, de loyers, indemnités, intérêts et sommes quelconques dus en vertu d'actes d'acquisition, d'échange ou de prise en location présentant les mêmes vices.

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Entrée en vigueur le 10 mai 2005
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Commentaires2


M. Christian Cointat, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 20 mars 2003

[…] le consul général, à l'instar des autres agents, subit une retenue sur traitement conformément à l'article 15 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, […] Ces textes exonèrent les chefs de missions diplomatiques de la redevance pour le logement. […] Les opérations d'achat, de location ou de vente sont régies par le code du domaine de l'Etat. […] Cependant, dans la plupart des cas, elle doivent recevoir l'avis favorable préalable de la commission interministérielle précitée selon les dispositions de l'article D 36 du code du domaine de l'Etat, […]

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M. Xavier de Villepin, du group UC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 15 février 2001

Mais la commission interministérielle instituée par l'article D 36 du code du domaine de l'Etat a ajourné le projet d'une reconduction de cette mise à disposition gratuite dans le cadre d'une nouvelle convention, au motif que la gratuité d'un bien domanial au profit d'un tiers est interdite. Aussi, au 1er octobre 2000, l'Etat français loue-t-il désormais les locaux à l'association de parents d'élèves. Celle-ci paie à cet effet un loyer de 3 000 dollars par mois, fixé pour une durée de trois ans.

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 2007, n° 07/02945
Infirmation

[…] D. VERDE DE LISLE, conseiller […] Cette exclusion ne concerne pas les biens du domaine privé de ces mêmes personnes publiques, qui, en application de l'article 36 du code du domaine de l'Etat peuvent, seuls, faire l'objet d'un bail que l'article L 145-2-1 4° du code de commerce soumet aux dispositions du statut des baux commerciaux lorsqu'un fonds de commerce y est exploité, à moins que le contrat ne comporte des clauses exorbitantes du droit commun qui lui confèrent un caractère administratif, alors même que l'activité exercée serait étrangère à toute notion de service public.

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