Article D37 du Code du domaine de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version15/12/1970

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 64-276 1964-03-24 art. 2, Décret 1959-04-17 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. D1221-4 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

Est codifié par : Décret n° 62-299 du 14 mars 1962

Modifié par : Décret 70-1161 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

Modifié par : Décret 64-276 1964-03-24 art. 1 JORF 29 mars 1964

La commission interministérielle, qui siège au ministère des affaires étrangères, est présidée par un conseiller maître à la Cour des comptes nommé par arrêté pris conjointement par le ministre des finances et par le ministre des affaires étrangères.
Elle comprend les membres suivants :
Le directeur des affaires politiques au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
Le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
Le directeur général des affaires culturelles au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
Le directeur du budget au ministère des finances ou son représentant ;
Le directeur du Trésor au ministère des finances ou son représentant ;
Le directeur des relations économiques extérieures au ministère des finances ou son représentant ;
Le chef du service des domaines au ministère des finances ou son représentant.
En outre, les ministres qui ne sont pas représentés par un membre permanent peuvent, pour les affaires intéressant leur département, désigner un représentant qui prendra part aux discussions de la commission avec voix délibérative.
La commission délibère valablement dès que cinq membres au moins sont présents. Elle peut déléguer ses pouvoirs à une sous-commission, qui délibère valablement dès que trois membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président de la commission ou de la sous-commission est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1970

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