Code du domaine de l'Etat / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières et finales
Article D43 du Code du domaine de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Version08/10/1969
Entrée en vigueur le 8 octobre 1969
Est codifié par : Décret 62-300 1962-03-14
Modifié par : Décret 69-906 1969-09-29 art. 1 JORF 8 octobre 1969
Le comité peut convoquer toute personnalité ou tout représentant d'un autre ministère qu'il juge à propos d'entendre. Il peut recueillir l'avis de toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.
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