Article L5 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

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Version18/03/1962

Entrée en vigueur le 18 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Les administrations financières de l'Etat sont autorisées à communiquer au service des domaines tous les renseignements et documents qu'elles possèdent concernant les particuliers, et pouvant servir à la détermination de la valeur locative ou de la valeur vénale des immeubles dont l'acquisition ou la location est projetée par des services de l'Etat ou organismes assimilés.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 octobre 1978, 04466, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] d'une part, que les autorités chargées de la gestion du domaine public maritime ont la faculté, en vertu de l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat, de concéder le droit d'endigage sur des parcelles dépendant de ce domaine ; que si la concession ne peut être légalement accordée qu'à la condition de se concilier avec les usages, […] par lequel une concession à charge d'endigage a été consentie au sieur X… sur une surface de 1010 mètres carrés, prise dans une anse et un étang de marée dépendant de l'estuaire de la Rance, et dont l'article 5 prévoit expressément que « le concessionnaire sera tenu de céder gratuitement … une bande de terrain de 1,50 mètre en bordure de la digue à construire, […]

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