Code du domaine de l'Etat / Partie législative / Livre Ier : Composition du domaine / Titre II : Origine des biens / Chapitre II : Domaine privé / Section 1 : Prises à bail, acquisitions et constructions réalisées par l'Etat / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L5 du Code du domaine de l'EtatAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14
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1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 octobre 1978, 04466, publié au recueil Lebon
[…] d'une part, que les autorités chargées de la gestion du domaine public maritime ont la faculté, en vertu de l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat, de concéder le droit d'endigage sur des parcelles dépendant de ce domaine ; que si la concession ne peut être légalement accordée qu'à la condition de se concilier avec les usages, […] par lequel une concession à charge d'endigage a été consentie au sieur X… sur une surface de 1010 mètres carrés, prise dans une anse et un étang de marée dépendant de l'estuaire de la Rance, et dont l'article 5 prévoit expressément que « le concessionnaire sera tenu de céder gratuitement … une bande de terrain de 1,50 mètre en bordure de la digue à construire, […]
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