Article L6 du Code du domaine de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1964

Entrée en vigueur le 12 juillet 1964

Est codifié par : Décret 62-298 1962-03-14

Modifié par : Loi n°64-707 du 10 juillet 1964 - art. 1 (V) JORF 12 juillet 1964

Dans les communes visées à l'alinéa 5 de l'article 1er de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à l'expiration des baux conclus entre les parties ou à l'expiration du droit au maintien dans les lieux conféré par des dispositions antérieures et notamment par l'article 4 de la loi n° 50-244 du 28 février 1950, les administrations publiques de l'Etat ainsi que les personnes occupant des locaux affectés à l'exercice d'une fonction publique dans lesquels l'habitation n'est pas indivisiblement liée au local utilisé pour cette fonction, bénéficieront, sous réserve d'y être autorisées comme il est indiqué ci-dessous, quelle que soit la qualité du preneur et nonobstant toute clause contractuelle ou décision judiciaire contraire, d'un délai pour évacuer les immeubles ou parties d'immeubles qu'elles occupent.
Le bénéfice du délai d'évacuation prévu à l'alinéa précédent est subordonné, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis, à l'autorisation de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières et, dans les autres départements, à l'autorisation de la commission départementale de contrôle des opérations immobilières (1).
Le délai d'évacuation autorisé par lesdites commissions est au maximum d'un an. Il peut être renouvelé sans que la durée des délais successifs puisse excéder trois ans.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 juillet 1964
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17 mai 2013, 352207, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Réalisation et contrôle des opérations immobilières de l'Etat et des collectivités publiques, à l'exception des opérations mentionnées aux articles R. 171 à R. 174 du code du domaine de l'Etat et à l'article 6 du décret du 4 juillet 1959 susvisé ; 5. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…
  • Taxe professionnelle·
  • Île-de-france·
  • Fonction publique·
  • L'etat·
  • Impôt direct·
  • Justice administrative·
  • Cotisations·
  • Budget·
  • Service·
  • Public

2Tribunal administratif de Grenoble, 7 avril 2009, n° 0502900
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que le décret du 16 juin 1989 relatif à l'exploitation du chemin de fer de Saint-Georges-de-Commiers à La Mure a mis fin à l'exploitation de cette ligne en régie d'Etat et a approuvé la convention du 1 er mars 1989 passée entre l'Etat et le département de l'Isère dont l'article 1 stipule : « L'Etat transfère au département qui l'accepte la gestion et l'exploitation du chemin de fer de Saint-Georges-de-Commiers à La Mure, à compter du 1 er avril 1989 » ; […] conformément à l'article L. 35 du code du domaine de l'Etat (…) » ; […] alors même que celui-ci assume, en vertu de l'article 6, « l'ensemble des obligations de l'Etat propriétaire » ; […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Mures·
  • Valeur ajoutée·
  • Collectivités territoriales·
  • Chemin de fer·
  • Domaine public·
  • Dépense·
  • Investissement·
  • Compensation·
  • Ligne

3Tribunal administratif de Grenoble, 7 avril 2009, n° 0700782
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que le décret du 16 juin 1989 relatif à l'exploitation du chemin de fer de Saint-Georges-de-Commiers à La Mure a mis fin a l'exploitation de cette ligne en régie d'Etat et approuve la convention du 1 er mars 1989 passée entre l'Etat et le département de l'Isère dont l'article 1 stipule : « L'Etat transfère au département qui l'accepte la gestion et l'exploitation du chemin de fer de Saint-Georges-de-Commiers à La Mure, à compter du 1 er avril 1989 » ; […] conformément à l'article L. 35 du code du domaine de l'Etat (…) » ; […] alors même que celui-ci assume, en vertu de l'article 6, « l'ensemble des obligations de l'Etat propriétaire » ; […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Mures·
  • Valeur ajoutée·
  • Chemin de fer·
  • Collectivités territoriales·
  • Investissement·
  • Compensation·
  • Dépense·
  • Domaine public·
  • Exploitation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).